Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la directive 89/39 /CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
Vu la directive 93/104 /CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, et notamment son article 3 ;
Vu l'avis du comité paritaire central des préfectures en date du 19 octobre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 octobre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Pour l'organisation du travail des personnels navigants et techniciens de la base aérienne d'avions de la sécurité civile, à l'exception des ouvriers de piste, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder quatre-vingts heures au cours d'une même semaine, ni soixante-quinze heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Le repos ne peut être inférieur à trente-deux heures non consécutives sur une période de sept jours ;
b) La durée quotidienne du travail ne peut excéder seize heures. Le repos minimum quotidien est fixé à huit heures ;
c) L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à seize heures ;
d) Le travail de nuit (décollages nocturnes et matinaux) correspond à la période comprise entre 21 heures et 9 heures ;
e) Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre sept heures consécutives sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Art. 2. - Pour l'organisation du travail des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni cent vingt-cinq heures au cours d'une même semaine, ni quatre-vingt-dix-huit heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Le repos ne peut être inférieur à quarante-trois heures non consécutives sur une période de sept jours ;
b) La durée quotidienne de travail ne peut excéder dix-huit heures. Le repos minimum quotidien est de quatre heures ;
c) L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à vingt heures ;
d) Le travail de nuit correspond à la période comprise au maximum entre 17 h 30 et 8 h 30 au solstice d'hiver et au minimum entre 22 h 30 et 5 h 15 au solstice d'été ;
e) Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre sept heures consécutives sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Art. 3. - Pour l'organisation du travail des agents de la direction de la défense et de la sécurité civiles affectés à des activités de déminage, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni cinquante-quatre heures au cours d'une même semaine, ni quarante-six heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Le repos ne peut être inférieur à trente-cinq heures non consécutives sur une période de sept jours.
b) La durée quotidienne du travail ne peut excéder douze heures. Le repos minimum quotidien est de huit heures ;
c) L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à seize heures.
Art. 4. - Les agents mentionnés aux articles précédents bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, soit d'une compensation au titre du régime indemnitaire qui leur est applicable, soit de repos compensateurs, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Art. 5. - Pour l'ensemble des personnels des préfectures, des services territoriaux et ceux affectés dans les services définis aux articles 1er et 2 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, à l'exception du service figurant au 3o du I de l'article 1er du même décret, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) En cas de survenance d'un risque naturel ou technologique justifiant la mobilisation dans l'urgence des services ou en cas d'événements ou d'activités d'une importance particulière entrant dans le cadre des missions des services mais dont l'occurrence irrégulière ne permet pas une adaptation durable de leur organisation de travail ;
b) Lorsqu'ils exercent des fonctions définies en application des dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé ou des fonctions les amenant à participer directement à l'exécution des missions correspondant aux risques, événements ou activités mentionnés au a.
Ces missions consistent notamment à :
1o Assurer le fonctionnement des liaisons gouvernementales et des systèmes d'information du ministère ;
2o Coordonner ou effectuer des missions relevant de la défense et de la sécurité civiles ou des missions d'assistance aux services chargés de conduire des opérations de police ;
3o Coordonner ou participer à la coordination de l'action de l'Etat en cas d'événements mettant en cause la sécurité des personnes et des biens ;
4o Veiller ou participer au bon déroulement des opérations électorales ;
5o Assurer les missions de représentation de l'Etat ou assister le représentant de l'Etat dans ces missions.
Pour ces personnels :
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder soixante heures au cours d'une même semaine, dans le respect d'une durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives, et d'un repos hebdomadaire minimum de trente-cinq heures ;
La durée quotidienne de travail ne peut excéder quinze heures. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de huit heures ;
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à seize heures. Dans le cas des conducteurs d'un véhicule administratif, la durée de conduite effective ne peut excéder huit heures.
Les représentants du personnel au comité technique paritaire compétent sont informés dans les meilleurs délais des raisons et des conditions qui ont présidé à la mise en oeuvre de ces dispositions dont il sera par ailleurs rendu compte annuellement aux comités techniques paritaires intéressés.
Art. 6. - Les agents mentionnés à l'article 5 bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, soit d'une compensation au titre du régime indemnitaire qui leur est applicable, soit de repos compensateurs, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 février 2002.